J.O. Numéro 115 du 18 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07452

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Arrêté du 11 mai 2000 fixant les dispositions relatives aux formations dans le cadre du dispositif réglementaire concernant la sûreté du fret aérien


NOR : EQUA0000596A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 321-7 et R. 321-3 ;
Vu l'arrêté du 11 mai 2000 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'« expéditeur connu »,
Arrête :


Art. 1er. - Les formations dans le domaine de la sûreté du fret aérien, dispensées au profit des personnels des entreprises ou des organismes sollicitant ou titulaires de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu », sont soumises aux dispositions suivantes :
- tout formateur dispensant tout ou partie de ces formations doit être titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret », délivré par le ministre chargé de l'aviation civile sur la base d'un contrôle de connaissances ;
- tout programme pédagogique de formation doit faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile, certifiant le respect du programme de formation correspondant publié par le présent arrêté.

Art. 2. - Le formateur sollicitant l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » transmet une demande signée au ministre chargé de l'aviation civile en communiquant les éléments suivants :
- son curriculum vitae ;
- un certificat de sécurité attestant de l'accès ou une copie certifiée conforme de la demande d'admission du formateur aux informations classifiées « confidentiel défense ».
L'administration de l'aviation civile accuse réception de la demande et informe le formateur dans le délai d'un mois des prochaines dates auxquelles des contrôles de connaissances sont organisés.

Art. 3. - Le contrôle de connaissances du formateur comporte trois épreuves destinées à évaluer ses compétences dans les différents domaines liés à son activité.
Le contrôle de connaissances se décompose comme suit :
1. Epreuve méthodologique portant sur la pédagogie ;
2. Epreuve de connaissances générales portant sur les principes généraux de la sûreté ;
3. Epreuve de connaissances spécifiques portant sur la sûreté du fret aérien.
Le syllabus des épreuves, leurs barèmes ainsi que les sanctions qui y sont associés sont précisés en annexe I au présent arrêté.

Art. 4. - Si le formateur échoue au contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie un refus motivé d'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien -spécialisation fret ». Dès la notification du refus, le formateur peut à nouveau solliciter l'agrément en demandant à se présenter à un nouveau contrôle de connaissances.
Si le formateur réussit le contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie une décision d'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret ».

Art. 5. - L'agrément est délivré pour quatre ans à compter du contrôle de connaissances.
Le renouvellement de l'agrément est soumis aux mêmes conditions que la demande initiale.

Art. 6. - Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » peut dispenser les sessions de formation prévues par le présent arrêté, dans le domaine de la sûreté du fret aérien, au profit des personnels des entreprises ou des organismes sollicitant ou titulaires de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu », sous réserve que les programmes pédagogiques des formations dispensées aient préalablement été approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » délivre à chaque personne à qui il dispense une formation une attestation mentionnant le programme pédagogique utilisé.
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » peut se faire assister lors d'une session de formation par des formateurs non agréés, sous réserve que la durée totale de leurs interventions n'excède pas 5 % de la durée totale de la session de formation.
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » doit informer mensuellement l'administration de l'aviation civile des sessions de formation dispensées et prévues.

Art. 7. - En cas de non-respect par un formateur agréé des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut retirer l'agrément du formateur, après que celui-ci ait été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de retrait d'agrément indique les voies et délais de recours.

Art. 8. - Le formateur ou l'organisme de formation sollicitant l'approbation du programme pédagogique d'une formation dans le domaine de la sûreté du fret aérien, à dispenser au profit des personnels des entreprises ou des organismes sollicitant ou titulaires de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu », transmet au ministre chargé de l'aviation civile son programme pédagogique comportant les éléments suivants :
- la population cible ;
- les objectifs pédagogiques ;
- le plan des cours ;
- le détail des thèmes abordés ;
- la durée de traitement ;
- les moyens pédagogiques utilisés ;
- les méthodes d'évaluation ;
- les supports de cours du formateur et des stagiaires.
L'administration de l'aviation civile accuse réception du programme pédagogique, et examine son contenu au regard des éléments mentionnés dans les programmes de formation figurant en annexe II au présent arrêté.

Art. 9. - Si le contenu du programme pédagogique ne respecte pas le programme de la formation correspondante figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, un refus motivé d'approbation du programme pédagogique avec mention des voies et délais de recours. Dès la notification du refus, le formateur ou l'organisme de formation peut solliciter l'approbation d'un nouveau programme pédagogique.
Si le contenu du programme pédagogique respecte le programme de la formation correspondante figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, l'approbation du programme pédagogique présenté.

Art. 10. - L'approbation d'un programme pédagogique devient caduque au bout de quatre ans.

Art. 11. - Toute modification à un programme pédagogique ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.

Art. 12. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau


A N N E X E I
SYLLABUS DES EPREUVES, BAREMES ET SANCTIONS DU CONTROLE DE CONNAISSANCES DU FORMATEUR EN VUE DE L'OBTENTION DE L'AGREMENT EN QUALITE DE « FORMATEUR EN SURETE DU TRANSPORT AERIEN - SPECIALISATION FRET »
Détail des épreuves et barèmes
Epreuve méthodologique


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Epreuve de connaissances générales

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Epreuve de connaissances spécifiques

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Sanctions
Un résultat supérieur ou égal à 600 points sur 1 000 (soit 12/20) à chacune des trois épreuves entraîne la réussite du candidat au contrôle de connaissances.
Un résultat inférieur à 600 points sur 1 000 à l'une des épreuves entraîne l'échec du candidat au contrôle de connaissances.
Le résultat obtenu à l'une des épreuves est acquis par le candidat.
A N N E X E I I
PROGRAMME DES FORMATIONS RELATIVES A LA SURETE DU FRET AERIEN A L'INTENTION DES PERSONNELS D'UNE ENTREPRISE OU D'UN ORGANISME AGREE EN QUALITE D'« EXPEDITEUR CONNU » OU DES PERSONNELS D'UN TRANSPORTEUR AERIEN
1. Définition des catégories de personnels
AV : Personnels chargés des vérifications spéciales participant à la mise en oeuvre d'un des dispositifs de contrôle définis par l'arrêté du 17 décembre 1998 relatif aux dispositifs techniques autorisés pour les contrôles de sûreté sur le fret aérien.
AS : Personnels chargés des vérifications spéciales ne participant pas à la mise en oeuvre d'un des dispositifs de contrôle définis par l'arrêté du 17 décembre 1998 relatif aux dispositifs techniques autorisés pour les contrôles de sûreté sur le fret aérien.
PO : Personnels exerçant la fonction d'agent de manutention, d'agent de transit et d'agent chargé des opérations douanières.
PE : Personnels exerçant la fonction de responsable sûreté, de suppléant au responsable sûreté, de contact sûreté ou de suppléant au contact sûreté.
2. Détail du programme de formation

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